I. – Le XVIII de l'article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« XVIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« I. – 1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe relative aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre à chaque :
« 1° Demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;
« 2° Demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ;
« 3° Demande d'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;
« 4° Demande d'autorisation de commerce parallèle ;
« 5° Demande d'autorisation préalable de publicité ;
« 6° Déclaration de publicité ;
« 7° Délivrance de certificat à l'exportation par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
« 8° Demande d'enregistrement de médicaments vétérinaires. » ;
b) Le 2 est complété par les mots : « ou le déclarant » ;
c) Le 3 est ainsi modifié :
– à la fin, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent 3 peut déterminer un montant maximal applicable à certaines demandes regroupant plusieurs médicaments. » ;
d) Le 4 est complété par les mots : « ou de déclaration » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« II. – 1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, une taxe annuelle à raison de chaque :
« 1° Autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;
« 2° Autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;
« 3° Autorisation mentionnée au chapitre II du présent titre ;
« 4° Déclaration des installations réalisant les essais non cliniques mentionnés à l'article L. 5141-4 ;
« 5° Enregistrement de médicaments vétérinaires ;
« 6° Autorisation de commerce parallèle. » ;
b) Au 2, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « , de la déclaration » ;
c) À la fin du 3, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;
d) À la première phrase du 4, après le mot : « autorisations », sont insérés les mots : « , de déclarations » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées aux I et II du présent article, à l'exception de celle prévue au 1° du II, est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
« Son montant est arrondi à l'euro supérieur. »
III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires103


Sur l'article 8, renuméroté article 25
A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des … Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 25
Alors que la propulsion vélique principale (ou toute autre propulsion décarbonée) fait l'objet d'un suramortissement dont le taux est de 125 % en application du 1° du I de l'article 39 decies C, le 4° de ce même I prévoit que le taux n'est que de 20 % pour la propulsion vélique auxiliaire et les autres modes de propulsion décarbonés auxiliaire. Pourtant, même en propulsion auxiliaire, il s'agit là de solutions technologiques très prometteuses et, en particulier, le vélique fait l'objet de nombreuses recherches et de nombreux investissements. C'est pourquoi le présent amendement propose une … Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 25
La période pour laquelle l'élargissement du suramortissement à de nouveaux modes de propulsion réalisé par l'article 8 semble trop réduite. En effet, la période fixée par l'article 35 decies du code général des impôts pour les autres modes de propulsion va du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Pour les nouveaux modes de propulsion ajoutés par l'article 8 du projet de loi de finances, elle serait comprise entre 1 er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, ce qui ne laisse que deux ans. Cela ne permet pas forcément de prendre en compte tous les contrats qui ont pu être passés pour des … Lire la suite…
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