I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l'article 42 septies, la référence : « de l'article 151 octies » est remplacée par les références : « des articles 151 octies et 151 octies A » ;
2° Le III de l'article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n'est pas considérée, pour l'application des I et II du présent article, comme une cessation d'activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée, dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;
2° bis (nouveau) À la première phrase du II de l'article 73 E, la référence : « et de l'article 151 octies » est remplacée par les références : « , de l'article 151 octies et du deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A » ;
3° Le 3 de l'article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, n'est pas considérée, pour l'application du premier alinéa du présent 3, comme une cessation d'activité si la société absorbante ou bénéficiaire s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;
4° L'article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du sixième alinéa, la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif réalisé, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l'exploitation. Toutefois, les contribuables peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle l'opération est réalisée. » ;
5° À la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l'article 151 octies, après la première occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou à une société civile agricole » ;
6° L'article 151 octies A est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) (nouveau)Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent I s'applique également aux personnes physiques associées d'une société civile agricole à raison d'une opération de fusion, d'apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou de scission mentionnée au même premier alinéa au profit d'une société civile agricole. Pour l'application du présent alinéa, sont considérées comme des sociétés civiles agricoles les sociétés civiles dont les bénéfices relèvent exclusivement de la catégorie des bénéfices agricoles, y compris les produits des activités accessoires imposés dans cette catégorie en application de l'article 75. » ;
b) Au premier alinéa du II, le mot : « professionnelle » est supprimé ;
7° (nouveau) Au vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B, après la référence : « 151 octies », est insérée la référence : « et au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A » ;
8° (nouveau) Au deuxième alinéa du I de l'article 202 quater, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
9° (nouveau) Au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, après la référence : « 151 octies », est insérée la référence : « , 151 octies A » ;
10° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du a du 1 du VIII de l'article 244 quater W, la référence : « , 151 octies, » est remplacée par les mots : « et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A et aux articles ».
I bis (nouveau). – L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué les déductions respectivement prévues aux articles 72 D et 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel est réalisée cette opération, n'est pas considérée comme une cessation d'activité pour l'application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts, si la société absorbante ou bénéficiaire en remplit les conditions et s'engage soit à utiliser la déduction mentionnée à l'article 72 D du même code conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée, soit à utiliser les sommes déposées sur le compte mentionné au III de l'article 72 D bis dudit code au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée en application du même article 72 D bis. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées dans ces délais ou ne sont pas utilisées conformément à leur objet, ces déductions sont rapportées aux résultats de la société absorbante ou bénéficiaire, dans les conditions respectivement prévues au I de l'article 72 D du code général des impôts ou au I de l'article 72 D bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.
II. – (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

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