I. – Les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, soit directement aux salariés, soit à l'employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l'article L. 3244-1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article.
II. – A. – Les sommes mentionnées au I du présent article sont exclues de l'assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et sont exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts, à l'article L. 6131-1 du code du travail, aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n'excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu.
B. – Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du seuil de rémunération prévu au A du présent II.
C. – Les sommes qui bénéficient des dispositions du A du présent II sont exonérées d'impôt sur le revenu.
III. – Le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d'impôt sur le revenu en application du C du II du présent article.

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Sur l'article 5, renuméroté article 19
A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 19
L'encadrement budgétaire européen a, d'abord, fait l'objet d'un assouplissement. Le 20 mars 2020, la Commission européenne a proposé l'activation de la clause dérogatoire générale prévue dans le Pacte de stabilité et de croissance (PSC). Cette mesure inédite, jamais activée depuis son ajout en 2011 au PSC, permet aux États membres de déroger à leurs obligations budgétaires pour favoriser l'adoption de plans ambitieux pour un soutien à la hauteur de l'ampleur de la crise économique. Le 23 mars suivant, les ministres des finances de l'Union se sont accordés sur le déclenchement de cette … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 19
Les frais de personnel correspondent aux versements des indemnités des magistrats siégeant dans les différentes formations de la Cour, dont le montant est fixé par le décret n°96-692 du 9 mai 1995 présenté ci-après. Le montant prévisionnel pour 2022 est de 135 000 euros. Ces magistrats continuent d'exercer leurs fonctions dans leurs juridictions d'origine, juridictions qui assurent leur rémunération. Au 1er janvier 2021, six agents étaient mis à disposition de la Cour par la Cour de cassation (contre quatre agents au 1er janvier 2021), dont la directrice de greffe, également secrétaire … Lire la suite…
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