I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du B du II de l'article 278 sexies est ainsi rédigé :
« 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration qui sont financées :
« a) Par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;
« b) Ou par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d'habitation.
« Le présent 2° s'applique également, dans les mêmes conditions, aux livraisons de logements dans le cadre de l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation ; »
1° bis (nouveau) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les livraisons à soi-même de logements sociaux dans les cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l'immeuble à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du présent code ; »
2° À la fin de la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article 278 sexies-0 A, les mots : « lorsque l'acquisition est financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « , d'une opération assimilée sous certaines conditions de financement ou d'une opération assimilée au sens du 2° bis du B du II du présent article » ;
3° L'article 278 sexies A est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Les travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration qui sont financés :
« a) Par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;
« b) Ou par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d'habitation ; »
b) À la fin de deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, les mots : « financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement » ;
4° (nouveau) L'article 279-0 bis A est ainsi modifié :
a) Au c du 2° du I, après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;
b) Au A du II, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – Le I s'applique aux livraisons et aux travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d'accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.
III (nouveau). – Le 4° du I s'applique aux livraisons de logements pour lesquels le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, pour les ventes en l'état futur d'achèvement, il s'applique aux livraisons de logements pour lesquels l'acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.
IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de logements locatifs intermédiaires.

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Documents parlementaires31


Sur l'article 9 ter, renuméroté article 32
Le présent article a pour objet d'étendre l'application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relatif aux opérations d'acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux. Les livraisons de locaux et les travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration financés par un prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) ou un prêt locatif à usage social (PLUS) bénéficient d'un taux réduit de TVA à 5,5 %. En revanche, ceux qui sont financés par un prêt locatif social (PLS) en sont exclus. Afin de favoriser la reconversion en logements locatifs sociaux de locaux à usage … Lire la suite…
Sur l'article 9 ter, renuméroté article 32
Amendement I-CF159 de M. Fabrice Brun, amendements identiques I-CF37 de M. Fabrice Brun, I-CF604 de M. François-Michel Lambert et I-CF843 de Mme Marie-Christine Dalloz (discussion commune). Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement vise à mettre la législation fiscale en cohérence avec votre volonté politique d'accélérer la transition écologique grâce aux énergies nouvelles. Il s'agit de relever de 3 à 6 kilowatts-crête le plafond en dessous duquel le taux réduit de TVA de 10 % est appliqué aux installations photovoltaïques en autoconsommation avec revente du surplus. Seules les … Lire la suite…
Sur l'article 9 ter, renuméroté article 32
L'article 9 ter étend le bénéfice du taux de TVA réduit à 5,5 % à des opérations d'acquisition-amélioration financées par un prêt locatif social (PLS) lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d'habitation. Cette disposition déroge aux règles d'application du taux à 5,5 %, limitées de manière générale à des opérations concernant les logements les plus sociaux (prêt locatif aidé d'intégration (PLA-I) ou prêt locatif à usage social (PLUS)). Cet amendement tend à renforcer la justification de cette dérogation en prévoyant … Lire la suite…
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