I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2022, ce montant est égal à 26 798 080 294 €, avant d'être minoré des réfactions prévues à l'article 43 de la loi n° du de finances pour 2022. »
II. – A. – Le 2 du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » ;
b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. » ;
2° L'article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2022, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2021, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »
III. – Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation, au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2020. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une des dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements, selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2020.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2020. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2020. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales.

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Sur l'article 39, renuméroté article 158
Article 29 : Renforcement des incitations fiscales à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports 96 Article 30 : Suppression de taxes à faible rendement 98 Article 31 : Transposition de la décision (UE) 2021-991 du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer 99 Article 32 : Création d'une taxe affectée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi 101 Article 33 : Habilitation à poursuivre la recodification par ordonnance des impositions sur les biens et services 104 Article 34 : Mesures relatives au recouvrement forcé des créances publiques et au … Lire la suite…
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___ Pages EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. – Crédits des missions Article 20 et état B Crédits du budget général Article 21 et état C Crédits des budgets annexes Article 22 et état D Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. – Autorisations de découvert Article 23 et état E Autorisations de découvert TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS Article 24 Plafonds des … Lire la suite…
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([122]) 1° du I de l'article 39 decies C du CGI. ([123]) 2° du I de l'article 39 decies C du CGI. ([124]) 3° du I de l'article 39 decies C du CGI. ([125]) 4° du I de l'article 39 decies C du CGI. ([126]) III de l'article 39 decies C du CGI. ([127]) V de l'article 39 decies C du CGI. ([128]) BOI-BIC-BASE-100-40, §§ 310 à 330. ([129]) Ce régime est prévu par l'article 209-0 B du CGI. ([130]) Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la … Lire la suite…
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