I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « intérieures », la fin du 8° du I de l'article 1379 est ainsi rédigée : « , la mer territoriale ou la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 B, dans les conditions prévues à l'article 1519 C ; »
2° L'article 1519 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « au profit des communes et des usagers de la mer » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « ou la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « , la mer territoriale ou la zone économique exclusive » ;
b) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Ce montant est revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. » ;
c) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s'il y a lieu, à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 1519 C est ainsi modifié :
a) Les mots : « des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués » sont remplacés par les mots : « du prélèvement mentionné au XIX de l'article 1647 effectué » ;
b) Après la référence : « 1519 B », sont insérés les mots : « , pour la part afférente aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, » ;
4° L'article 1647 est complété par un XIX ainsi rédigé :
« XIX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1519 B. »
II. – L'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Après le 3° de l'article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité autorisée concerne la construction, l'exploitation et l'utilisation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs installations connexes ayant donné lieu à la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie ou concerne les ouvrages de raccordement de ces installations, la redevance peut être fixée à un niveau nul par l'autorité administrative pendant la durée du contrat conclu en application de l'article L. 311-12 du même code, ainsi que pendant certaines périodes avant la mise en service des installations ou ouvrages. » ;
2° L'article 36 est complété par les mots : « et de la taxe prévue à l'article 1519 B ».
III. – A. – Le a du 2° du I s'applique aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer situées dans la zone économique exclusive dont les exploitants ont été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, en application de l'article L. 311-11 du code de l'énergie.
B. – La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 1519 B du code général des impôts ne s'applique pas, pour l'année 2022, au tarif de la taxe mentionnée au même article 1519 B, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
IV (nouveau). – Le II est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception du 2° qui n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

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