I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 75-0 C est ainsi modifié :
a) Au 3° du II, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de » ;
b) Au IV, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 3 » ;
2° Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est ainsi modifié :
a) À l'intitulé, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « et entrepreneur individuel » ;
b) L'article 1655 sexies est ainsi modifié :
– au début, il est ajouté un 1 ainsi rédigé :
« 1. Pour l'application du présent code et de ses annexes, à l'exception du 2 de l'article 206, du 5° du 1 de l'article 635 et de l'article 638 A, l'entrepreneur individuel mentionné aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce qui ne bénéficie pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du présent code peut opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont cet entrepreneur tient lieu d'associé unique. Lorsque l'option est exercée, l'article 151 sexies s'applique aux biens utiles à l'exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l'entreprise individuelle emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. » ;
– au début du 1, la mention : « 1 » est remplacée par la mention : « 2 » ;
– le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« 3. Les options mentionnées aux 1 et 2, exercées dans des conditions fixées par décret, sont irrévocables et valent option pour l'impôt sur les sociétés. »
II. – Le 3° du III de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 3°. »
III. – L'article L. 731-14-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-14-1. – Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
IV. – Les I à III entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 526-22 du code de commerce.

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Sur l'article 4 sexies, renuméroté article 13
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