I. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au 15° de l'article L. 6123-5, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, la référence : « L. 6331-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 6332-1-2 » ;
2° Au II de l'article L. 6131-1, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique, aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, » ;
3° Le 3° du III de l'article L. 6241-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 précitée, est ainsi rédigé :
« 3° Les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité ; »
3° bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l'article L. 6241-1-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « mentionnés au I de » sont remplacés par les mots : « retenus pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales mentionnée à » ;
3° ter (nouveau) Au second alinéa des articles L. 6331-1 et L. 6331-3, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 précitée, la référence : « III de l'article L. 6131-1 » est remplacée par la référence : « I de l'article L. 6131-3 » ;
4° L'article L. 6331-5, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 du 23 juin 2021 précitée, est abrogé ;
5° Le II de l'article L. 6331-38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des 1° et 2°, le mot : « moyen » est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° L'article L. 6331-48 est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les références : « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 613-7 » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s'applique pas aux travailleurs indépendants relevant de l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale. » ;
6° bis (nouveau) À l'article L. 6331-48-1, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;
6° ter (nouveau) Le 1° de l'article L. 6355-24 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 6331-5 à L. 6331-8 » sont remplacées par la référence : « L. 6331-6 » ;
b) Après la référence : « L. 6331-55 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 6331-56 et L. 6331-69 ; »
7° La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Entreprises de travail temporaire
« Art. L. 6331-69. – Les entreprises de travail temporaire, quel que soit leur effectif, s'acquittent d'une contribution conventionnelle, dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d'activité mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3, définie par un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées, qui en détermine les modalités d'utilisation, en tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale. Ses conditions de recouvrement et de reversement sont précisées par l'accord de branche.
« En l'absence d'accord étendu, une contribution supplémentaire égale à 0,30 % du montant du revenu d'activité mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est versée au titre de l'obligation de financement. Ses modalités d'utilisation sont définies par décision de l'opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale et recouvrée par l'opérateur de compétences. » ;
8° Après l'article L. 6523-1-4, il est inséré un article L. 6523-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6523-1-5. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10, sous réserve des adaptations prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. »
I bis (nouveau). – Au c du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 6331-5, » est supprimée et, après la référence : « L. 6331-26 », est insérée la référence : « , L. 6331-69 ».
II. – L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :
1° L'article 7-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 133-4-6, », est insérée la référence : « L. 133-10, » ;
b) Au deuxième alinéa, après la référence : « chapitre III bis », est insérée la référence : « du titre III » ;
2° L'article 8-1 est ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – L'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale est applicable, à l'exception de l'obligation de dématérialisation des déclarations prévue au même article L. 133-5-5. Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II du même code relatives au recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire. » ;
3° Le titre II est complété par un article 20 ainsi rétabli :
« Art. 20. – La caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer, d'affecter et de contrôler les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10 du même code, selon les modalités déclaratives et la périodicité applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 dudit code et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée au 3° de l'article L. 6131-1 du même code, qui sont recouvrés annuellement, sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
« Les contributions faisant l'objet d'un recouvrement par la caisse de prévoyance sociale sont reversées par celle-ci selon les modalités et aux attributaires définis aux articles L. 6131-3 à L. 6131-5 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour l'application des mêmes articles L. 6131-3 à L. 6131-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue aux organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1, L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux organismes mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;
« 3° La convention mentionnée au II de l'article L. 6131-4 dudit code est approuvée, pour les dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé de l'outre-mer. »
III. – À la première phrase du premier alinéa du III de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article ».
IV. – (Supprimé)
V. – Le IX de l'article 24 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après l'année : « 2019 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sont affectés en priorité, par les centres de formation d'apprentis, à la réalisation de leurs missions mentionnées aux articles L. 6231-1 et L. 6231-2 du code du travail, aux investissements nécessaires aux formations dispensées et, en dernier ressort, le cas échéant, à leurs frais de fonctionnement. » ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'ensemble de ces affectations est retracé dans la comptabilité analytique mentionnée à l'article L. 6231-4 du même code. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
VI. – Au titre des exercices 2020 et 2021, les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent, lorsqu'ils sont assujettis à la taxe mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail, du paiement de cette taxe auprès des organismes paritaires agréés par l'État mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Lorsque les établissements et les groupements mentionnés au premier alinéa du présent VI se sont acquittés en 2020 et en 2021 de la taxe mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail auprès d'un opérateur de compétences agréé en application de l'article L. 6332-1-1 du même code, cet opérateur reverse le montant collecté de ladite taxe aux organismes paritaires agréés par l'État mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Les fonds ainsi collectés sont mutualisés et gérés par les organismes paritaires mentionnés au deuxième alinéa du présent VI, dans le respect des principes fixés au livre II de la sixième partie du code du travail.
VII. – Pour les années 2021 à 2023, l'article L. 6131-1 du code du travail est applicable aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les rémunérations dues en 2021 sont exonérées des contributions mentionnées aux 2° à 4° du même article L. 6131-1 ;
2° Pour les rémunérations dues au titre des années 2022 et 2023, ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
VIII. – Par dérogation au II de l'article L. 6131-1 du code du travail, lorsque les ports mentionnés au 1° de l'article L. 5311-1 du code des transports et à l'article 2 de la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome ne procèdent à aucune distinction lors de l'établissement de leurs déclarations sociales entre la masse salariale des effectifs attachés aux missions à caractère administratif et celle des effectifs engagés dans des activités de nature industrielle et commerciale, il est appliqué un abattement forfaitaire de 50 % de l'assiette des contributions dues mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 6131-1 du code du travail, calculées sur la masse salariale globale de l'établissement.
IX. – Le 6° du I et les IV à VII entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Voir la source institutionnelle

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