I. – L'article L. 132-5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Les mots : « au moins 40 % » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;

2° à 4° (Supprimés)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s'applique à compter de la même date aux emplois mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique. Par dérogation, lorsque les nominations aux emplois mentionnés aux mêmes 1°, 2°, 3°, 5° et 6° ont concerné moins de 40 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022, les employeurs sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu'au 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu'à ce que le taux mentionné au premier alinéa du même article L. 132-5, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.

III. – Le I s'applique à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour les emplois mentionnés au 4° de l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique.

IV. – Les nominations dans les emplois des cabinets ministériels et les emplois du cabinet du Président de la République doivent concerner 50 % de personnes de chaque sexe. La liste de ces emplois est définie par décret. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure. Le respect de cette obligation est apprécié sur une période fixée par décret.

En cas de non-respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent IV, l'article L. 132-8 du code général de la fonction publique n'est pas applicable.

Les cabinets ministériels et le cabinet du Président de la République publient chaque année sur leur site internet le nombre de femmes et d'hommes nommés dans les emplois soumis à l'obligation prévue au même premier alinéa.

En cas de non-respect de l'obligation de publication prévue audit premier alinéa, une contribution est due.

V (nouveau). – Le IV s'applique à compter du 1er janvier 2026.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires55


Sur l'article 2, renuméroté article 2
Mesdames, Messieurs, Dix ans après l'adoption de la loi dite « Sauvadet » du 12 mars 2012, visant à parvenir à la parité dans la haute fonction publique, le compte n'y est toujours pas. Malgré les évolutions positives liées au respect des quotas de 40 % de primo-nominations féminines au sein des postes d'encadrement et de direction des trois versants de la fonction publique, les postes à responsabilités sont toujours en grande majorité occupés par des hommes. En effet, seulement environ un tiers des emplois à responsabilités sont occupés par des femmes, alors même que l'objectif est de … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Le relèvement à 50% du taux de personnes de chaque sexe pour les « primo-nominations » aux emplois supérieurs et de direction des trois versants de la fonction publique heurterait à des difficultés d'application, voire aurait des effets contreproductifs pour l'ensemble des fonctionnaires concernés. L'obligation d'un quota de 50 % de personnes de chaque sexe pour les nominations aux emplois visés par l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique (CGFP) reviendrait à nommer rigoureusement 50 % de femmes et 50 % d'hommes. Une telle obligation serait inapplicable dans le cas de … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
L'article 2 de la proposition de loi tend à relever à 50 % le quota de « primo-nominations » de personnes de chaque sexe, au lieu du taux actuel de 40 %. Il prévoit également que ce taux peut aller jusqu'à 60 % si les postes concernés ne sont pas occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. La commission partage l'objectif de renforcer la féminisation des emplois à responsabilités dans la fonction publique, et considère que l'imposition de règles s'agissant des nominations peut y concourir. Considérant néanmoins qu'un taux obligatoire de 50 % de personnes de chaque sexe dans les … Lire la suite…
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