I. – Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, est insérée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

« Art. L. 132-9-2. – Lorsqu'ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l'État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu'aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Ces indicateurs sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Ces indicateurs sont présentés chaque année à l'assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au présent article.

« Art. L. 132-9-3. – En cas de non-respect de l'obligation de publication mentionnée à l'article L. 132-9-2, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par l'établissement public de l'État intéressé, par la collectivité territoriale ou par l'établissement public de coopération intercommunale concerné, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par l'établissement public mentionné à l'article L. 5 concerné.

« Le montant de cette contribution est forfaitaire.

« Dès lors qu'une contribution lui est appliquée sur le fondement du présent article, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article L. 132-3.

« Art. L. 132-9-4. – Lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont inférieurs à une cible définie par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés.

« L'employeur dispose d'un délai de trois ans pour atteindre la cible mentionnée au premier alinéa du présent article. À l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la cible, l'employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels. Lorsqu'une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article L. 132-3.

« Art. L. 132-9-5. – (Supprimé) »
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II. – Le I s'applique au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l'État.

III. – Le I s'applique au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu'aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

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Documents parlementaires53


Sur l'article 4, renuméroté article 4
Mesdames, Messieurs, Dix ans après l'adoption de la loi dite « Sauvadet » du 12 mars 2012, visant à parvenir à la parité dans la haute fonction publique, le compte n'y est toujours pas. Malgré les évolutions positives liées au respect des quotas de 40 % de primo-nominations féminines au sein des postes d'encadrement et de direction des trois versants de la fonction publique, les postes à responsabilités sont toujours en grande majorité occupés par des hommes. En effet, seulement environ un tiers des emplois à responsabilités sont occupés par des femmes, alors même que l'objectif est de … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 4
L'article 4 tend à créer un index de l'égalité professionnelle dans la fonction publique, en reprenant certaines des dispositions relatives aux écarts de rémunération et de représentation en vigueur pour les entreprises du secteur privé. Pour autant, l'alignement proposé reste imparfait. C'est pourquoi le présent amendement vise, tout d'abord, à clarifier l'article 4 en créant deux dispositifs distincts : des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, d'une part, et la mesure des écarts de représentation entre les femmes et les hommes au sein des … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 4
L'article 4 de la proposition de loi vise à mettre en place un index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les trois versants de la fonction publique. Il prévoit que l'index, publié chaque année, présentera les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération et aux écarts de représentation au sein des emplois assujettis à l'obligation de nominations équilibrées. La commission a jugé bienvenue la transposition à la fonction publique de l'index de l'égalité professionnelle, déjà existant dans le secteur privé, et considère que cet instrument permettra d'objectiver … Lire la suite…
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