Proposition de loi visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique

Commission Mixte Paritaire, 27 juin 2023

Sur le projet de loi

Promulgation : 19 juillet 2023
Dépôt du projet de loi : 13 novembre 2022
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 238 amendements
Amendements adoptés : 91 amendements

Documents parlementaires248


Mesdames, Messieurs, Dix ans après l'adoption de la loi dite « Sauvadet » du 12 mars 2012, visant à parvenir à la parité dans la haute fonction publique, le compte n'y est toujours pas. Malgré les évolutions positives liées au respect des quotas de 40 % de primo-nominations féminines au sein des postes d'encadrement et de direction des trois versants de la fonction publique, les postes à responsabilités sont toujours en grande majorité occupés par des hommes. En effet, seulement environ un tiers des emplois à responsabilités sont occupés par des femmes, alors même que l'objectif est de … 
L'article 4 tend à créer un index de l'égalité professionnelle dans la fonction publique, en reprenant certaines des dispositions relatives aux écarts de rémunération et de représentation en vigueur pour les entreprises du secteur privé. Pour autant, l'alignement proposé reste imparfait. C'est pourquoi le présent amendement vise, tout d'abord, à clarifier l'article 4 en créant deux dispositifs distincts : des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, d'une part, et la mesure des écarts de représentation entre les femmes et les hommes au sein des … 
Le relèvement à 50% du taux de personnes de chaque sexe pour les « primo-nominations » aux emplois supérieurs et de direction des trois versants de la fonction publique heurterait à des difficultés d'application, voire aurait des effets contreproductifs pour l'ensemble des fonctionnaires concernés. L'obligation d'un quota de 50 % de personnes de chaque sexe pour les nominations aux emplois visés par l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique (CGFP) reviendrait à nommer rigoureusement 50 % de femmes et 50 % d'hommes. Une telle obligation serait inapplicable dans le cas de … 

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Texte du document


I. – L'article L. 132-9 du code général de la fonction publique est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.


I. – L'article L. 132-5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Les mots : « au moins 40 % » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;

2° à 4° (Supprimés)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s'applique à compter de la même date aux emplois mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique. Par dérogation, lorsque les nominations aux emplois mentionnés aux mêmes 1°, 2°, 3°, 5° et 6° ont concerné moins de 40 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022, les employeurs sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu'au 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu'à ce que le taux mentionné au premier alinéa du même article L. 132-5, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.

III. – Le I s'applique à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour les emplois mentionnés au 4° de l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique.

IV. – Les nominations dans les emplois des cabinets ministériels et les emplois du cabinet du Président de la République doivent concerner 50 % de personnes de chaque sexe. La liste de ces emplois est définie par décret. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure. Le respect de cette obligation est apprécié sur une période fixée par décret.

En cas de non-respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent IV, l'article L. 132-8 du code général de la fonction publique n'est pas applicable.

Les cabinets ministériels et le cabinet du Président de la République publient chaque année sur leur site internet le nombre de femmes et d'hommes nommés dans les emplois soumis à l'obligation prévue au même premier alinéa.
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En cas de non-respect de l'obligation de publication prévue audit premier alinéa, une contribution est due.

V (nouveau). – Le IV s'applique à compter du 1er janvier 2026.


Après l'article L. 132-6 du code général de la fonction publique, sont insérés deux articles L. 132-6-1 et L. 132-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 132-6-1. – Les employeurs mentionnés à l'article L. 132-6 publient chaque année le nombre de femmes et d'hommes nommés dans les emplois soumis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5. Ces chiffres sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

« Art. L. 132-6-2. – En cas de non-respect de l'obligation de publication mentionnée à l'article L. 132-6-1, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné, ou par l'établissement public mentionné à l'article L. 5 concerné.

« Le montant de cette contribution est forfaitaire. »