Proposition de loi tendant à améliorer le régime électoral des instances représentatives des français établis hors de france et les conditions d'exercice des mandats électoraux de leurs membres

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 21 janvier 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 17 octobre 2018
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 6 articles
Nombre d'amendements déposés : 26 amendements
Amendements adoptés : 15 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. - Le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres élus du conseil consulaire élisent parmi eux le président de ce conseil.
« L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire participe aux travaux du conseil consulaire. Il peut se faire représenter. »
II. - Le I du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.

La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :
1° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - I. - Les employeurs relevant du droit français sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, conseillers consulaires, le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux réunions du conseil consulaire ;
« 2° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes au sein desquels ils représentent le conseil consulaire.
« Selon des modalités fixées par décret, le conseiller consulaire informe son employeur de la date de la réunion dès qu'il en a connaissance.
« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le conseiller consulaire aux réunions précitées.
« Le temps d'absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du présent article sans l'accord du conseiller consulaire concerné.
« Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application du présent article sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit du conseiller consulaire. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
« II. - Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les conseillers consulaires fonctionnaires ou agents contractuels de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des garanties prévues au I. » ;
2° Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - L'article 4-1 est applicable aux conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger pour les réunions liées à l'exercice de leur mandat. »

Après le 4° de l'article 5 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Le mode d'élection, la durée du mandat, les conditions de remplacement et les attributions du président ; ».