I. – Au premier alinéa du III des articles 220 quindecies et 220 sexdecies du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Documents parlementaires27


Sur l'article 58, renuméroté article 58
Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2024 Évaluation des Recettes du budget général Articles du projet de loi avec exposé des motifs ARTICLE liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2024, prévisions d'exécution 2023 et exécution 2022 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I – Impôts et ressources autorisées A – Autorisation de perception des impôts et produits … Lire la suite…
Sur l'article 58, renuméroté article 58
Cet amendement vise à conserver l'architecture actuelle de la dotation pour les titres sécurisés (DTS), comprenant une part forfaitaire dépendant du nombre de stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques et d'une part variable dépendant d'indicateurs d'activité. En effet, l'article 58 du présent projet de loi de finances entend refondre les modalités de répartition de la DTS. Dans le souci de renforcer le caractère incitatif de la dotation, il est proposé que la loi se limite à fixer les critères à prendre en compte et laisserait au … Lire la suite…
Sur l'article 58, renuméroté article 58
Identique à un amendement déposé au nom de la commission des finances par les rapporteurs spéciaux Stéphane Sautarel et Isabelle Briquet, le présent amendement vise à conserver l'architecture actuelle de la DTS, qui comprend une part forfaitaire (dépendant du nombre de stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques) et une part variable (dépendant d'indicateurs d'activité). L'article 58 entend refondre les modalités de répartition de la DTS en se fondant sur une logique incitative. Ainsi, le dispositif proposé prévoit que la loi se … Lire la suite…
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