I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 150-0 A est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Au gain net déterminé dans les conditions prévues au second alinéa du 4 ter du III du présent article en cas de clôture du plan dès lors que l'une des conditions prévues pour l'application des articles L. 221-34-2, L. 221-34-3 et L. 221-34-4 du code monétaire et financier n'est pas remplie. » ;
b) Après le 4 bis du III, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :
« 4 ter. Au gain net réalisé dans le cadre d'un plan d'épargne avenir climat mentionné à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan.
« Le gain net réalisé à l'occasion de chaque retrait ou rachat s'entend de la différence entre, d'une part, le montant du retrait ou du rachat et, d'autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou aux rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou du rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; »
2° L'article 150-0 D est ainsi modifié :
a) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne avenir climat défini à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier ou leur retrait dudit plan, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait. » ;
b) À la fin du a du 12, les mots : « ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D » sont remplacés par les mots : « , dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne avenir climat mentionné à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier » ;
3° L'article 157 est complété par un 24° ainsi rédigé :
« 24° Les produits et les plus-values de placements effectués dans un plan d'épargne avenir climat mentionné à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier. » ;
4° Au III de l'article 199 terdecies-0 AB, après la référence : « 163 quinquies D, », sont insérés les mots : « dans un plan d'épargne avenir climat mentionné à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, » ;
5° Le d du 1° du IV de l'article 1417 est complété par les mots : « ainsi que du montant du gain net exonéré en application du 4 ter du même III ».
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 224-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plans d'épargne retraite dont le titulaire est âgé de moins de dix-huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1°. » ;
2° Le I de l'article L. 224-4 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsque, à la date de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans. » ;
3° Au début de l'article L. 224-28, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire du plan d'épargne retraite individuel doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de l'ouverture de ce plan. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 225-1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».
III. – A. – Le I s'applique à compter de la date prévue au II de l'article 34 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.
B. – Le II s'applique à compter du 1er janvier 2024.

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