Proposition de loi ordinaire harmonisation européenne dans la lutte contre les pollutions diffuses
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 23 octobre 2017 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
I. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Les importateurs et distributeurs d'aliments ou de semences produits suivant l'une des méthodes exposées au I sont également présumés solidairement assujettis à la redevance pour pollutions diffuses, s'ils ne sont pas en mesure de prouver que la dite redevance n'a pas été réglée dans le pays d'origine des produits importés. »
II. – Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – Pour les aliments importés, la masse des substances taxées est présumée égale à la masse totale des semences ou aliments concernés ; sauf si l'importateur ou le distributeur est à même d'apporter la preuve de la masse exacte des substances taxables. »
La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.