Proposition de loi ordinaire simplifier les conditions d'octroi du crédit interentreprises (2)

En discussion
Dépôt, 24 avril 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 avril 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, En application du principe de monopole bancaire, la distribution du crédit en France constitue une activité réglementée. Ainsi, seuls les établissements de crédit peuvent réaliser des opérations de banque, telles que celle de délivrer des crédits. Il existe cependant un certain nombre d'exceptions au monopole d'octroi du crédit, comme celui du crédit interentreprises. Celui-ci est un dispositif qui offre la possibilité à des entreprises de souscrire un prêt sans passer par une banque. Cette possibilité a été créée en 2015 par la loi pour la croissance, l'activité et … 

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Texte du document

Après l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 511-6-1. – Une entreprise ne peut consentir un prêt mentionné au 3 bis de l'article L. 511-6 que lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
« 1° À la date de clôture de chaque exercice comptable précédant la date d'octroi du prêt, les capitaux propres de l'entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social ;
« 2° La trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d'un an, constatée à la date de l'octroi du prêt de l'entreprise prêteuse est positive ;
« 3° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6 par une même entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à plus de 50 % de la trésorerie nette de l'entreprise prêteuse. »