Proposition de loi ordinaire simplifier les conditions d'octroi du crédit interentreprises (2)
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 24 avril 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Après l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 511-6-1. – Une entreprise ne peut consentir un prêt mentionné au 3 bis de l'article L. 511-6 que lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
« 1° À la date de clôture de chaque exercice comptable précédant la date d'octroi du prêt, les capitaux propres de l'entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social ;
« 2° La trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d'un an, constatée à la date de l'octroi du prêt de l'entreprise prêteuse est positive ;
« 3° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6 par une même entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à plus de 50 % de la trésorerie nette de l'entreprise prêteuse. »