Article 1er de la Proposition de loi pour des mesures d’urgence en faveur des intermittents de l’emploi
I. – Sont éligibles à une aide de l'État calculée sur la base des derniers salaires perçus les personnes résidant sur le territoire national et inscrites comme demandeurs d'emploi entre mars 2020 et avril 2021 qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Elles ont occupé, au cours des années 2017, 2018 et 2019, un emploi relevant du 3° de l'article L. 1251-6 du code du travail ou un emploi en contrat de travail temporaire ;
2° Les salaires bruts tirés des activités professionnelles salariées, exercées en France ou à l'étranger, calculés sur les seuls jours d'emploi ou assimilés au titre de l'année 2020 sont inférieurs à la moyenne des salaires bruts de même nature qu'elles ont perçus au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
3° Elles justifient d'une activité salariée accomplie entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 d'au moins 88 jours ou 610 heures ;
Les personnes qui ont occupé un emploi mentionné au 1° du présent I au cours des années 2018 et 2019 uniquement ou au cours de l'année 2019 uniquement sont éligibles à l'aide prévue au même I si les salaires bruts tirés des activités professionnelles salariées, exercées en France ou à l'étranger, qu'elles ont perçus au titre de l'année 2020 sont inférieurs, selon le cas, à la moyenne des salaires bruts de même nature qu'elles ont perçus au titre des années 2018 et 2019 ou aux salaires bruts de même nature qu'elles ont perçus au titre de l'année 2019.
II. – Le montant de l'aide est égal au montant correspondant à la différence entre :
1° D'une part, la moyenne des salaires bruts mentionnés au 2° du I du présent article perçus au titre des années 2017, 2018 et 2019 ou, si la personne relève du dernier alinéa du I du présent article, soit la moyenne des salaires bruts de même nature perçus au titre des années 2018 et 2019, soit les salaires bruts de même nature perçus au titre de l'année 2019 ;
2° Et, d'autre part, les salaires bruts de même nature perçus au titre de l'année 2020.
III. – L'aide est versée, pour le compte de l'État, par Pôle emploi, avec lequel il conclut une convention. Elle est versée mensuellement sur une période maximale de six mois à compter du premier du jour du mois qui suit la publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret.
IV. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de l'aide de l'État mentionnée au I du présent article. Ce rapport formule notamment des recommandations sur l'opportunité de prolonger cette aide aux bénéficiaires au regard de l'évolution de la situation économique.