Proposition de loi ordinaire prévenir et sanctionner la délinquance routière et à améliorer l’accompagnement des victimes de la route et de leurs familles (2)
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 28 novembre 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 8 articles |
Texte du document
La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complétée par un article L. 312-13-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-13-2. – Afin de sensibiliser les élèves et les apprentis aux dangers de la route, il est organisé pour tout jeune ayant atteint l'âge de quatorze ans une demi-journée de rencontre avec des victimes d'accidents de la route ou des associations d'aide aux victimes au sein de l'établissement scolaire ou dans un centre de santé prodiguant des soins de suite et de réadaptation. »
Le 2° de l'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un g et un h ainsi rédigés :
« g) Les équipements de sécurité obligatoires et les équipements de sécurité recommandés pour les voitures, les deux ou trois roues à moteur ou quadricycle à moteur et sur les vélos ;
« h) Les sièges-auto obligatoires pour assurer la sécurité des nourrissons et jeunes enfants. »
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la classification des médicaments classés comme dangereux, prévoyant les évolutions possibles de cette classification pour mieux prévoir quels médicaments sont susceptibles de créer un délit d'accident routier en cas de prise par le conducteur et lesquels feraient figure d'exceptions.