Proposition de loi visant à assurer un égal accès de tous les citoyens aux services publics de l'état et de ses opérateurs

Caduce
Dépôt, 18 décembre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 décembre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après le chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Implantation des services de l'État et de ses opérateurs dans le département
« Art. L. 3142-1-1. - Il est créé dans chaque département une commission départementale pour l'implantation des services publics de l'État et de ses opérateurs.
« Cette commission est présidée par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental.
« Elle est composée d'élus représentant les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés par l'association des maires du département. Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.
« La commission départementale pour l'implantation des services publics de l'État et de ses opérateurs du département du Rhône est dénommée " commission départementale-métropolitaine pour l'implantation des services publics de l'État et de ses opérateurs ". Par dérogation à l'alinéa précédent, elle comprend en outre des représentants de la métropole de Lyon désignés par celle-ci.
« Art. L. 3142-1-2. - La commission départementale pour l'implantation des services publics de l'État et de ses opérateurs émet, à peine de nullité de la décision prise, un avis sur tout projet d'ouverture, de fermeture ou de transfert des implantations territoriales des services de l'État ou de ses opérateurs dans le département.
« Elle émet également un avis sur le projet de schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public mentionné à l'article 26 de loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Cet avis peut notamment comprendre, pour chaque bassin de vie identifié par la commission, des exigences minimales en termes de présence territoriale des services de l'État ou de ses opérateurs, prenant en compte la population, les distances et le relief.
« La commission est saisie des projets par le représentant de l'État dans le département et dispose d'un délai de deux mois à compter de cette saisine pour se prononcer. Son avis tient compte du schéma départemental d'amélioration de d'accessibilité des services au public.
« Lorsque la commission émet un avis négatif sur tout ou partie d'un projet prévu au premier alinéa du présent article, l'administration concernée ne peut passer outre qu'après avoir présenté une nouvelle demande circonstanciée justifiant la nécessité absolue de la réorganisation.
« Art. L. 3142-1-3. - Un rapport annuel est présenté par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental à l'assemblée départementale sur les ouvertures, les fermetures et les transferts des implantations territoriales des services de l'État et de ses opérateurs dans le département. Ce rapport comporte une présentation et une cartographie de ces implantations.
« Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation, le rapport est transmis à chaque commune, qui en fait communication au conseil municipal, ainsi qu'au ministre chargé de l'aménagement du territoire.
« Le ministre chargé de l'aménagement du territoire remet au Parlement un rapport annuel établissant la synthèse des rapports transmis en application du précédent alinéa. Ce rapport comporte une présentation et une cartographie des implantations territoriales des services de l'État et de ses opérateurs sur l'ensemble du territoire. »

La fin de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complétée par les mots : « ainsi qu'à la commission départementale pour l'implantation des services publics de l'État et de ses opérateurs qui se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 3142-1-2 du code général des collectivités territoriales. »

La présente loi s'applique sans préjudice des compétences conférées à des commissions locales dans le cadre de services publics.