I. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique, tout député ou sénateur complète la déclaration mentionnée au III de l'article L.O. 135-1 du code électoral qu'il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ainsi qu'au bureau de l'assemblée à laquelle il appartient, afin d'y faire figurer les éléments prévus au 5° du III du même article L.O. 135-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.
II. – L'interdiction mentionnée au 8° de l'article L.O. 146 du code électoral s'applique à tout député ou sénateur à compter du 2 octobre 2017.
Tout député ou sénateur qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.
III. – Les interdictions mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L.O. 146-1 du code électoral ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l'article L.O. 146-2 et à l'article L.O. 146-3 du même code s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de la présente loi organique.
Tout député ou sénateur qui se trouve dans les cas d'incompatibilité prévus aux 3° et 4° de l'article L.O. 146-1 du code électoral, dans celui prévu au 2° de l'article L.O. 146-2 du même code ou dans celui prévu à l'article L.O. 146-3 dudit code met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.
IV. – Les députés ou sénateurs auxquels l'interdiction prévue à l'article L.O. 146-1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, n'était pas applicable en application du second alinéa de l'article L.O. 146-1, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.
V. – Les interdictions mentionnées au 2° de l'article L.O. 146-1 du code électoral et au 1° de l'article L.O. 146-2 du même code s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).