I. - (Non modifié)
I bis. - (Supprimé)
II. - Les députés et sénateurs qui se trouvent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique, dans le cas d'incompatibilité prévu au II de l'article L.O. 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d'une institution ou d'un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

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Sur l'article 8 ter, renuméroté article 13
En mars 2015, Roger Karoutchi et Alain Richard, rapporteurs du groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat, avaient formulé la recommandation que soit limitée la dispersion des sénateurs dans divers organismes afin d'encourager leur participation effective aux travaux du Sénat. La multiplication des nominations de parlementaires au sein de divers organismes extraparlementaires contribue à cette dispersion. Elle pose, en outre, une question de principe. Au nom de la séparation des pouvoirs, la présence d'un parlementaire au sein d'un organisme extraparlementaire doit relever de … Lire la suite…
Sur l'article 8 ter, renuméroté article 13
Amendement de précision. Il convient de prévoir une entrée en vigueur différée de quelques mois avant de priver de base les désignations de parlementaires dans des organismes extérieurs. Lire la suite…
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