Le code électoral est ainsi modifié :
1° À la fin du 2° de l'article L.O. 128, la référence : « et L.O. 136-3 » est remplacée par les références : « , L.O. 136-3 et L.O. 136-4 » ;
2° Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par un article L.O. 136-4 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 136-4. – I. – Dans le mois suivant la date d'entrée en fonction d'un député, l'administration fiscale lui transmet une attestation constatant s'il a satisfait ou non, en l'état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation fiscale du député. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu'il respecte cet accord.
« Lorsque l'attestation fait état d'une non-conformité, le député est invité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au bureau de l'Assemblée nationale et l'informe également, le cas échéant, de l'existence d'une contestation.
« II. – Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d'un manquement du député aux obligations mentionnées au I, l'administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l'invite à se mettre en conformité dans un délai d'un mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au bureau de l'Assemblée nationale.
« III. – Toute transmission d'attestation au député sur le fondement des I et II donne lieu à l'envoi d'une copie à l'organe chargé de la déontologie parlementaire de l'Assemblée nationale.
« IV. – Lorsqu'il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le bureau de l'Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le député inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d'office de son mandat par la même décision. » ;
3° Au premier alinéa des articles L.O. 176, L.O. 178 et L.O. 319, la référence : « de l'article L.O. 136-1 » est remplacée par les références : « des articles L.O. 136-1 ou L.O. 136-4 ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires18


Sur l'article 4, renuméroté article 7
Deux séries de mesures sont prévues par les projets de loi organique et ordinaire pour prévenir d'éventuels conflits d'intérêts dans l'exercice des mandats électifs : l'extension du champ des incompatibilités et l'amélioration du traitement des conflits d'intérêts. Il est proposé d'étendre les informations devant être transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ainsi qu'au bureau des assemblées dans le cadre des déclarations d'intérêts et d'activités des parlementaires, pour prévenir de manière plus efficace les incompatibilités avec l'activité de conseil … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 7
Deux séries de mesures sont prévues par les projets de loi organique et ordinaire pour prévenir d'éventuels conflits d'intérêts dans l'exercice des mandats électifs : l'extension du champ des incompatibilités et l'amélioration du traitement des conflits d'intérêts. Il est proposé d'étendre les informations devant être transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ainsi qu'au bureau des assemblées dans le cadre des déclarations d'intérêts et d'activités des parlementaires, pour prévenir de manière plus efficace les incompatibilités avec l'activité de conseil … Lire la suite…
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