Article 10 du Projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique
Après l'article L.O. 146-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146-3 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-3. – Il est interdit à tout député d'exercer l'activité de représentant d'intérêts à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d'intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »