Article 11 du Projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique
L'article L.O. 151-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « et L.O. 142 à L.O. 147-1 » sont remplacées par les références : « , L.O. 142 à L.O. 146-1, au premier alinéa de l'article L.O. 146-2 et aux articles L.O. 146-3, L.O. 147 et L.O. 147-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 146-2 met fin à la situation d'incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »