Projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique

Lecture définitive, Assemblée Nationale, Séance publique, 8 août 2017

Sur le projet de loi

Promulgation : 14 septembre 2017
Dépôt du projet de loi : 14 juin 2017
Nombre d'étapes : 13 étapes
Articles au dépôt : 14 articles
Nombre d'amendements déposés : 842 amendements
Amendements adoptés : 191 amendements

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Mesdames, Messieurs, Les premières lois du quinquennat doivent viser à moraliser la vie publique. La transparence à l'égard des citoyens, la probité des élus, l'exemplarité de leur comportement constituent des exigences démocratiques fondamentales. Elles contribuent à renforcer le lien qui existe entre les citoyens et leurs représentants, comme elles doivent affermir les fondements de notre contrat social. Beaucoup a été fait ces dernières années, et plusieurs lois ont été votées sur ces sujets : les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie … 
Mesdames, Messieurs, Les premières lois du quinquennat doivent viser à moraliser la vie publique. La transparence à l'égard des citoyens, la probité des élus, l'exemplarité de leur comportement constituent des exigences démocratiques fondamentales. Elles contribuent à renforcer le lien qui existe entre les citoyens et leurs représentants, comme elles doivent affermir les fondements de notre contrat social. Beaucoup a été fait ces dernières années, et plusieurs lois ont été votées sur ces sujets : les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie … 

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Texte du document

I. – La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa du I est ainsi modifié :
– après les mots : « sous pli scellé, », sont insérés les mots : « une déclaration d'intérêts et d'activités et » ;
– la première occurrence du mot : « conforme » est remplacée par le mot : « conformes » ;
– les mots : « deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « six mois au plus tôt et cinq » ;
– après les mots : « nouvelle déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration d'intérêts et d'activités ne comporte pas les informations mentionnées au 10° du III du même article L. O. 135-1. » ;
b) Au début du dixième alinéa du même I, sont ajoutés les mots : « Les déclarations d'intérêts et d'activités et » ;
c) L'avant-dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Trente jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique, dans les limites définies au III du même article L.O. 135-2, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui l'assortit d'un avis par lequel elle apprécie, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l'exercice des fonctions présidentielles telle qu'elle résulte des déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. » ;
d) Au quatrième alinéa du II, la référence : « de l'article L. 52-8 » est remplacée par les références : « des articles L. 52-7-1 et L. 52-8 » ;
e) Au neuvième alinéa du même II, la seconde occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « avant-dernier » ;
2° À la fin de l'article 4, la référence : « loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle » est remplacée par la référence : « loi organique n° du pour la confiance dans la vie politique ».
II. – À la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l'article 3 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, la référence : « loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « loi organique n° du pour la confiance dans la vie politique ».

Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution est ainsi rédigé :
« À moins que l'intéressé n'ait repris auparavant une activité rémunérée, cette indemnité est versée pendant une durée maximale de trois mois, sans que cette durée excède celle des fonctions gouvernementales. »

L'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque assemblée veille, dans les conditions déterminées par son règlement, à la mise en œuvre de ces règles et à la sanction de leur violation, ainsi qu'aux modalités suivant lesquelles son président défère les faits correspondants au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. »