Proposition de loi organique pour le plein exercice des libertés locales

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 19 octobre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 29 juillet 2020
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 5 articles
Nombre d'amendements déposés : 13 amendements
Amendements adoptés : 8 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


La loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifiée :

1° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et environnementales » sont remplacés par les mots : « , environnementales et sur l'aménagement du territoire » ;

– après le mot : « intéressées, », sont insérés les mots : « en particulier pour les collectivités territoriales, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces documents évaluent également la pertinence des dispositions envisagées au regard du cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution et précisent les modalités de mise en œuvre de l'article 72-2 de la Constitution ; »

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les évaluations prévues aux huitième et neuvième alinéas du présent article sont également réalisées par des organismes publics indépendants. Ces évaluations sont incluses dans les documents rendant compte de l'étude d'impact. Un décret en Conseil d'État détermine la liste et les modalités de désignation des organismes concernés ainsi que les modalités de réalisation des évaluations.

« Les avis rendus par le Conseil national d'évaluation des normes en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales sont inclus dans les documents rendant compte de l'étude d'impact. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 11, les mots : « septième alinéas et à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « huitième alinéas, aux dixième à onzième alinéas et au dernier ».


Le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Droit à la différenciation territoriale » ;

2° Le premier alinéa de l'article L.O. 1113-1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

b) Les mots : « , qui ne peut excéder cinq ans, » sont supprimés ;

3° Les quatre premiers alinéas de l'article L.O. 1113-6 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation et au vu de son évaluation, la loi détermine si les dérogations aux dispositions législatives accordées en application du huitième alinéa de l'article 72 de la Constitution sont :

« 1° Pérennisées pour tout ou partie des collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation ;

« 2° Étendues, dans les mêmes conditions, à d'autres collectivités territoriales ;

« 3° Prolongées ou modifiées à titre expérimental ;

« 4° Abandonnées. » ;

4° L'article L.O. 1113-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation et au vu de son évaluation, un décret en Conseil d'État détermine si les dérogations aux dispositions réglementaires accordées en application du huitième alinéa de l'article 72 de la Constitution sont :

« 1° Pérennisées pour tout ou partie des collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation ;

« 2° Étendues, dans les mêmes conditions, à d'autres collectivités territoriales ;

« 3° Prolongées ou modifiées à titre expérimental ;

« 4° Abandonnées.

« En dehors des cas prévus aux 1° à 3° du présent article, l'expérimentation ne peut être poursuivie au-delà de l'expiration du délai mentionné par le décret en Conseil d'État qui l'avait autorisée. »

Le second alinéa de l'article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , et procédant à un bilan des expérimentations en cours ».