L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° A Le deuxième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
« “Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal et de respecter le secret professionnel et celui des délibérations.” » ;
1° Après le 3° du I de l'article 10-2, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la présente loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut recevoir et traiter les alertes émises par les magistrats de l'ordre judiciaire. » ;
2° Après le même article 10-2, il est inséré un article 10-4 ainsi rédigé :
« Art. 10-4. – Les nominations des magistrats sont effectuées dans le respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans la mesure compatible avec les particularités de l'organisation judiciaire, ces nominations garantissent l'égal accès des femmes et des hommes aux plus hauts emplois de la magistrature judiciaire.
« Dans la même mesure, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des magistrats en situation de handicap, les autorités de nomination, les chefs de cour et les chefs de juridiction prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux magistrats relevant de l'une des situations énumérées aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail de développer un projet de carrière et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle.
« Dans la même mesure, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille. » ;
3° L'article 11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « menaces, », sont insérés les mots : « les agissements constitutifs de harcèlement et les » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La protection prévue au premier alinéa peut être accordée au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, à ses enfants et à ses ascendants directs, à leur demande, lorsqu'ils sont victimes de menaces, de harcèlement, de violences, de voies de fait, d'injures, de diffamations ou d'outrages du fait des fonctions exercées par le magistrat. Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, aux enfants et aux ascendants directs d'un magistrat décédé dans l'exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions, en raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu'exerçait le magistrat décédé.
« Les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire.
« Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les lanceurs d'alerte s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 10-2. » ;
4° L'article 29 est abrogé ;
4° bis Le premier alinéa de l'article 43 est ainsi rédigé :
« Tout manquement par un magistrat à l'indépendance, à l'impartialité, à l'intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l'honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article 44, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
6° L'article 45 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « dans lesquelles le magistrat ne pourra être nommé pour une durée maximale de cinq ans » ;
b) Après le mot : « durée », la fin du 3° bis est ainsi rédigée : « maximale de dix ans ; »
c) À la fin du 4°, les mots : « d'échelon » sont remplacés par les mots : « d'un ou de plusieurs échelons » ;
d) Au 4° bis, les mots : « maximum d'un an » sont remplacés par les mots : « maximale de deux ans » ;
e) (Supprimé)
6° bis A Après le premier alinéa de l'article 46, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La sanction prévue au 4° bis de l'article 45 peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Le conseil de discipline peut révoquer totalement ou partiellement, pour une durée qu'il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu'il prononce une nouvelle sanction prévue aux 1° à 5° du même article 45 dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de l'exclusion temporaire. Si aucune sanction n'a été prononcée durant ce même délai à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement d'accomplir la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ;
6° bis À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 50, les mots : « les quinze jours suivant » sont remplacés par les mots : « un délai d'un mois à compter de » ;
7° L'article 50-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans l'exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : « , dans l'exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « plainte », sont insérés les mots : « , adressée par le justiciable ou son conseil, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission d'admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte. » ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du dessaisissement du magistrat contre lequel la plainte est dirigée ni, en tout état de cause, » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;
e) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;
f) (Supprimé)
g) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission d'admission des requêtes peut solliciter un complément d'information du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande. » ;
h) Après le mot : « et », la fin du dixième alinéa est ainsi rédigée : « le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil. » ;
i) Après le même dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la technicité des actes d'enquête le justifie, la commission d'admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L'inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d'admission des requêtes.
« Lorsque la commission d'admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d'examen de la plainte est suspendu jusqu'à la réception du rapport d'enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Sur demande de la commission d'admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;
j) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « justiciable, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et » ;
– les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont supprimés ;
k) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues par la commission d'admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure, et au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat. » ;
8° Après le premier alinéa de l'article 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la technicité des actes d'enquête le justifie, le rapporteur peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le rejet exprès de cette demande doit être motivé. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. À la demande du rapporteur, formulée dans le mois suivant la décision implicite de rejet, les motifs de celle-ci lui sont communiqués dans le mois suivant cette demande. L'inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport au Conseil supérieur de la magistrature. » ;
8° bis À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 58-1, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
9° L'article 63 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « dans l'exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : « , dans l'exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « plainte », sont insérés les mots : « , adressée par le justiciable ou son conseil, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission d'admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte. » ;
c) Au huitième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du dessaisissement du parquet ou du parquet général auquel appartient le magistrat contre lequel la plainte est dirigée ni, en tout état de cause, » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;
e) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;
f) (Supprimé)
g) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission d'admission des requêtes peut solliciter un complément d'information du procureur général près la cour d'appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande. » ;
h) Après le mot : « et », la fin du treizième alinéa est ainsi rédigée : « le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil. » ;
i) Après le même treizième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la technicité des actes d'enquête le justifie, la commission d'admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L'inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d'admission des requêtes.
« Lorsque la commission d'admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d'examen de la plainte est suspendu jusqu'à la réception du rapport d'enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Sur demande de la commission d'admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;
j) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « justiciable, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et » ;
– les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;
k) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues par la commission d'admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure, et au procureur général près la cour d'appel ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat. » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article 64, les mots : « au seizième » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

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Documents parlementaires102


Sur l'article 8, renuméroté article 8
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Le présent amendement tend à renforcer la responsabilité des magistrats. En premier lieu, il vise à clarifier les conditions d'engagement de cette responsabilité, en précisant, comme préconisé par le Conseil supérieur de la magistrature dans son avis du 24 septembre 2021, la définition de la faute disciplinaire et en clarifiant la formulation du serment prêté par les magistrats. Poursuivant l'objectif d'une définition plus souple et plus lisible de la faute disciplinaire, il vise ainsi, sans modifier l'alinéa 2 de l'article 43 de l'ordonnance statutaire, relatif à la faute dans le cadre de … Lire la suite…
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