I. – L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1A° (nouveau) Après l'article 10-2, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :
« Art. 10-3. – I. – Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats premiers présidents de cour d'appel ou procureurs généraux près une cour d'appel doivent présenter les qualités suivantes :
« 1° L'expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion ;
« 2° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;
« 3° L'aptitude à conduire et à mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d'appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;
« 4° L'aptitude à diriger la cour d'appel et à gérer l'activité de la cour et de son ressort ;
« 5° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« 6° L'aptitude à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel ;
« 7° L'aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le procureur général près la même cour d'appel ou avec le premier président ;
« 8° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel ainsi qu'avec les services de l'État ;
« 9° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire.
« II. – Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel ou procureurs de la République doivent présenter les aptitudes suivantes :
« 1° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;
« 2° L'aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d'appel ;
« 3° L'aptitude à diriger la juridiction, à gérer son activité et à en rendre compte au premier président de la cour d'appel ou au procureur général près la cour d'appel du ressort ;
« 4° L'aptitude à animer le ressort de la juridiction ;
« 5° L'aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;
« 6° L'aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le président ou le procureur de la République près la même juridiction ;
« 7° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction ainsi qu'avec les services de l'État ;
« 8° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire. »
1° L'article 12-1 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « évaluation », sont insérés les mots : « par les chefs de cour » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux quatre premiers alinéas, un entretien professionnel est proposé aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l'exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, après un an d'exercice. Cet entretien est réalisé par le premier président de la Cour pour les conseillers et par le procureur général près la Cour pour les avocats généraux. Si cet entretien donne lieu à un écrit, celui-ci ne peut être versé au dossier individuel du magistrat. » ;
2° Après le même article 12-1, il est inséré un article 12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1-1. – À l'exclusion des aptitudes à l'exercice des fonctions juridictionnelles, l'activité professionnelle des premiers présidents des cours d'appel, des procureurs généraux près lesdites cours, des présidents des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des tribunaux supérieurs d'appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux fait l'objet d'une évaluation établie par un collège d'évaluation.
« Le collège d'évaluation est composé de magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, exerçant ou ayant exercé les fonctions de chefs de cour d'appel ou de tribunal judiciaire et de personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires. Les personnalités qualifiées doivent représenter moins de la moitié et plus du quart des membres du collège. Le collège élit son président parmi ses membres ayant la qualité de magistrat. Les membres du collège sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité. Ils ne peuvent appartenir ou avoir appartenu, depuis moins de dix ans, au Parlement ou au Gouvernement. Ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature.
« Sur le rapport d'un de ses membres, établi sur le fondement d'une sollicitation de l'ensemble de l'environnement professionnel de l'intéressé, le collège procède à l'évaluation de la qualité des pratiques professionnelles et des aptitudes du magistrat à l'administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont il a la charge.
« Cette évaluation a lieu au moins une fois durant l'exercice de leurs fonctions ou à la demande de l'intéressé et après au moins deux années d'exercice.
« L'évaluation est communiquée à l'intéressé et est versée à son dossier administratif.
« Le magistrat qui conteste l'évaluation réalisée au titre du présent article peut exercer un recours devant le collège d'évaluation, qui délibère en l'absence de ses membres ayant participé à ladite évaluation.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article, notamment la composition du collège d'évaluation, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son intervention et de la participation du magistrat évalué, les critères d'évaluation ainsi que les modalités de recours. » ;
II. – Le titre II de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Après le deuxième alinéa de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d'appel, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion d'une juridiction ou d'un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l'article 10-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;
1° bis et 1° ter (Supprimés)
2° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice, garde des sceaux, aux fonctions de procureur général près une cour d'appel ou de procureur de la République près un tribunal judiciaire, près un tribunal de première instance ou près un tribunal supérieur d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion d'une juridiction ou d'un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l'article 10-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires55


Sur l'article 2, renuméroté article 2
Ainsi que le précise la jurisprudence du Conseil constitutionnel, « la loi organique portant statut des magistrats doit [...] déterminer elle-même les règles statutaires applicables aux magistrats, sous la seule réserve de la faculté de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de certaines mesures d'application des règles qu'elle a posées » 21(*) . S'agissant de l'instauration du troisième concours d'accès à l'ENM et de la nomination sur titre d'auditeurs de justice (article 18-1 et 18-2 de l'ordonnance statutaire) le Conseil a considéré, dans sa décision du 21 février 1992 22(*) , … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Le présent amendement tend à renforcer l'évaluation approfondie des chefs de cour et de juridiction et à préciser les conditions d'évaluation des chefs de juridiction et de nomination des chefs de cour et de juridiction. S'agissant de l'évaluation approfondie – dite « à 360° » - le présent amendement prévoit quatre évolutions. En premier lieu, et à titre principal, il prévoit explicitement la sollicitation par le collège, aux fins de réalisation de l'évaluation, de l'ensemble de l'environnement professionnel de l'intéressé. Ce faisant, il dispose clairement que l'évaluation doit être … Lire la suite…
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