Proposition de loi ordinaire interdire la publicité pour les jeux d'argent et de hasard

En discussion
Dépôt, 20 juillet 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 juillet 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Depuis quelques années, la France constate l'essor des jeux d'argent et de hasard, et plus particulièrement des paris sportifs. Effectivement, si les paris sportifs n'ont été autorisés dans l'Hexagone que depuis 11 ans par la loi 2010-476 2 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, nous assistons à une grande évolution du secteur. En 2019, l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJL) révèle, qu'en moyenne, les paris sportifs ont séduit plus de 2 millions de personnes par trimestre. Et … 

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Texte du document

I. ‒ L'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 320-12. ‒ I. ‒ La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des jeux d'argent et de hasard définis à l'article L. 320-1 est interdite.
« II. ‒ Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard ne peuvent financer l'organisation ou parrainer la tenue d'événements à destination spécifique des mineurs. »
II. ‒ Le I de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Après l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 320-12-1. – I. – Sont punis de 100 000 euros d'amende :
« 1° Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, des jeux d'argent et de hasard, définis à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure ;
« 2° Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 320-8.
« II. ‒ Pour les infractions pénales mentionnées au I, est encourue la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, en application de l'article 131-21 du code pénal.
« III. ‒ La récidive est punie d'une amende de 200 000 euros. En cas de récidive, le tribunal peut prononcer à titre de peine complémentaire, l'interdiction pendant une durée inférieure ou égale à cinq ans, de la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.
« Le juge ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
« La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire, nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
« Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
« La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. »
([1]) https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxejy9.pdf.
([2]) https://www.economie.gouv.fr/files/note_6.pdf
([3]) https://www.ladn.eu/adn-business/news-business/actualites-agences/hatik-ambassadeur-pari-ligne-parions-sport-agence-elbump/