Article 1er de la Proposition de loi visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire


I. – À l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique, après le mot : « physique, » sont insérés les mots : « notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux, » ;
II. – Aux premier et second alinéas de l'article 225-1 du code pénal, après le mot : « physique, » sont insérés les mots : « notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux, ».
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l'article L. 1132-1, après le mot : « physique, » sont insérés les mots : « notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de ses cheveux, » ;
2° Au 3° de l'article L. 1321-3, après le mot : « physique, » sont insérés les mots : « notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux, » ;
III bis (nouveau). – Au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « physique, », sont insérés les mots : « notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de ses cheveux, ».
IV. – Au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, après le mot : « physique, », sont insérés les mots : « notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux, ».

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Documents parlementaires18


Mesdames, Messieurs, Alors que les discriminations liées au style et à la texture capillaires sont des problématiques largement traitées aux États-Unis et au Royaume-Uni, ces dernières sont largement ignorées en France. Les différentes décisions de justice rendues récemment corroborent ce constat. La plus récente concerne un steward salarié chez Air France. En effet, la compagnie Air France, dans son manuel du port de l'uniforme, autorisait les « tresses africaines » pour les femmes à condition d'être retenues en chignon. Or, ce même manuel indiquait que, pour les hommes, « Les cheveux … Lire la suite…
L'interdiction des discriminations est solidement ancrée dans l'arsenal juridique français, et inclut les discriminations reposant sur l'apparence physique. Ainsi, outre une interdiction générale prévue par la loi du 27 mai 2008 ([30]) et des interdictions dans le domaine du travail et de l'accès aux soins, les discriminations constituent, dans notre droit, un délit prévu et sanctionné par les articles 225-1 à 225-4 du code pénal. Cependant, malgré cette apparente robustesse, cet arsenal n'est que peu mobilisé, en particulier s'agissant de son volet pénal – la très récente condamnation de … Lire la suite…
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