Proposition de loi ordinaire instaurer un contrôle systématique du juge des mesures d'isolement ou de contention

En discussion
Dépôt, 11 octobre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 11 octobre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Il y a un an, le Conseil Constitutionnel se prononçait sur la compatibilité des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique avec l'article 66 de la Constitution, notamment » en ce qu'elles ne prévoient pas de contrôle juridictionnel systématique des mesures d'isolement et de contention mises en oeuvre dans les établissements de soins psychiatriques ». Cet article prévoyait les contours des mesures d'isolement et de contention dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement. Ces mesures s'inscrivent dans une démarche thérapeutique afin de … 

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Texte du document

Le II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« II. ‒ La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures. « La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures.
« À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues au I et aux mêmes deux premiers alinéas du présent II. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées.
« Au-delà des durées fixées aux alinéas précédents, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure, le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention :
« 1° Avant l'expiration de la soixante-douzième heure de placement en isolement ;
« 2° Avant l'expiration de la quarante-huitième heure de placement sous contention.
« Le juge des libertés et de la détention statue dans les vingt-quatre heures après l'expiration des durées prévues aux alinéas précédents.
« Le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure dans les conditions prévues au I et aux alinéas précédents. Si le renouvellement de la mesure est nécessaire après deux décisions de maintien du juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la précédente décision rendue. Il statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Il peut être saisi de nouveau au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque délai de sept jours. Il statue dans les mêmes conditions.
« Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si la situation du patient rend impossible d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui, le médecin peut prendre une mesure avant l'expiration du délai susmentionné.
« Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
« Pour l'application du présent II, une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables.
« Les dispositions des troisième à sixième alinéas du présent II s'appliquent également lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent II. »

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « du troisième alinéa du II » sont supprimés ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. » ;

Le III de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du II » sont supprimés et après les mots : « d'office », sont insérés les mots : « ou qui a été saisi aux fins de prolongation de celle-ci » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge de la liberté et de la détention statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;