Proposition de loi ordinaire encourager, simplifier et promouvoir la vie associative, ses dirigeants et ses bénévoles
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 3 février 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 8 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration de création d'une association peut être effectuée par voie électronique, via un guichet unique numérique mis en place par l'État. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par décret sont dispensées de l'obligation de tenir une comptabilité formelle, sous réserve de conserver les justificatifs de dépenses et de recettes. »
Au premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, après le mot : « urbain, », sont insérés les mots : « ainsi que fournir un accueil, une information et un accompagnement spécifiques aux associations déclarées en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ».
Le 20° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 bis de l'article 200 est abrogé ;
2° Il est ajouté un 20° bis ainsi rédigé :
« 20° bis : Crédit d'impôt accordé au titre de certaines activités bénévoles
« Art. 200 bis A. – I. – Ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu égal à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux a à g du 1 de l'article 200, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.
« II. – Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle les frais sont engagés.
« III. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »