Proposition de loi ordinaire accélération de l’agroécologie

En discussion
Dépôt, 19 octobre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 octobre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – Au premier alinéa du I et au II de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot « public » sont insérés les mots « et de droit privé à but lucratif ».
II. – Le I s'applique dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H – I. – Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, soumise à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peut déduire de son résultat imposable une somme égale à 30 % des investissements, hors frais financiers, en lien avec son activité et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à savoir :
« 1° Les travaux améliorant l'efficience énergétique des bâtiments agricoles.
« 2° Les investissements tendant à l'optimisation de la gestion des effluents d'élevage ou des résidus de récolte.
« 3° Les agroéquipements acquis à l'état neuf permettant une réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
« 4° Les investissements tendant au développement de l'agroforesterie.
« La déduction est applicable aux investissements mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2026
« Lorsqu'il s'agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l'actif, qui sont calculés pro rate temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.
« Un décret en Conseil d'État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1°, 2°, 3° et 4° éligibles à la déduction.
« II. – Les associés des sociétés coopératives peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :
« 1° Soit de l'utilisation qu'il fait du bien, dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
« 2° Soit du nombre de parts qu'il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.
« Dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole, la proportion d'utilisation d'un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l'exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l'exercice de l'associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l'administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.
« III. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I et au II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

Après l'article L. 151-22 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 151-22-1 :
« Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces végétalisées afin de contribuer à la protection de la faune, de la flore et des populations riveraines de zones de traitement des cultures agricoles. »