Proposition de loi ordinaire lutter contre les dérives du droit d’asile

En discussion
Dépôt, 9 mai 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 9 mai 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Depuis de trop nombreuses années, notre pays est plongé dans une crise migratoire inédite. La part d'immigrés dans la population française n'a jamais été aussi importante, elle représente 10,3 % de la population vivant en France en 2021, contre 7,4 % en 1975 et 5,0 % en 1946. Cette augmentation de l'immigration se conjugue dangereusement à une saturation de nos capacités d'intégration par le travail, l'éducation, le logement, la santé. Pire, elle est devenue un terreau fertile au communautarisme, à la délinquance et au chômage. Cette immigration de masse connaît … 

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Texte du document

Le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À l'article L. 521-1, les mots : « présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne » sont remplacés par les mots : « souhaitant demander l'asile doit formuler sa demande dans son pays d'origine ou, du moins, en dehors du territoire national » ;
2° À l'article L. 521-3, les mots : « qui se trouve en France » sont supprimés ;
3° L'article L. 531-32 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le demandeur dépose sa demande sur le territoire national » ;
4° L'article L. 541-1 est ainsi rédigé :
« Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui l'a introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne bénéficie ni du droit à venir sur le territoire français ni du droit à se maintenir sur le territoire français. » ;
5° Le titre V est abrogé ;
6° Le chapitre VII du titre IX est abrogé ;

Le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase de l'article L. 532-4, le mot : « est » est remplacé par le mot : « n'est pas » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 542-1, les mots : « le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin » sont remplacés par les mots : « le demandeur fait l'objet, de facto, d'une obligation de quitter le territoire ».

La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 743-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 743-3-1. – Sauf circonstances particulières définies par décret en Conseil d'État, la décision définitive de rejet prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant, après que la Cour nationale du droit d'asile ait statué, vaut obligation de quitter le territoire français et fait obstacle à toute nouvelle demande de titre. »