Proposition de loi visant à interdire les « thérapies de conversion » ayant pour objet la modification de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne

Caduce
Dépôt, 23 juin 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 23 juin 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'expression « thérapies de conversion » regroupe toutes les pratiques qui visent à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Elles reposent la plupart du temps sur une conception de l'homosexualité et de la transidentité considérées comme des maladies. Elles peuvent prendre diverses formes : accompagnements thérapeutiques ou spirituels, exorcismes, rassemblements de prières, stages, voire même traitements par électrochocs ou injection d'hormones. Elles peuvent également altérer le jugement de la victime en lui faisant croire qu'une … 

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Texte du document


Après l'article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-3-1. – Les pratiques visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.

« Ces pratiques ne comprennent pas celles :

« 1° Visant au libre développement ou à l'affirmation de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre d'une personne ;

« 2° Visant le changement de sexe ou tout service qui s'y rapporte. »


Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l'article 132-77, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme commises en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, vraie ou supposée, de la victime au sens du premier alinéa et donnent lieu à l'aggravation des peines prévues au présent article, les infractions commises en vue de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, de la personne. » ;

2° Après le 15° de l'article 222-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme commises en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, vraie ou supposée, de la victime au sens du 5° ter du présent article et donnent lieu aux peines prévues au premier alinéa les infractions commises en vue de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, de la personne. » ;

3° Le II de l'article 222-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est assimilé au harcèlement sexuel le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements visant à modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne. » ;

4° L'article 222-33-2-2 est ainsi modifié :

a) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
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« 6° Lorsqu'ils ont été commis en vue de modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne, ou en vue d'inciter une personne à recourir à des pratiques prétendant pouvoir modifier son orientation sexuelle ou son identité de genre, vraie ou supposée. » ;

b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».


Après l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4161-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4161-1-1. – Le fait de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre revendiquée d'une personne est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Ces pratiques ne comprennent pas celles :

« 1° Visant au libre développement ou à l'affirmation de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre d'une personne ;

« 2° Visant le changement de sexe ou tout service qui s'y rapporte.

« Une interdiction temporaire d'exercer la profession de médecin peut également être prononcée pour une durée ne pouvant excéder dix ans à l'encontre des personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au premier alinéa. »