Article 2 de la Proposition de loi ordinaire faire de la diffusion de la propagande électorale un service public non ouvert à la concurrence et assuré en régie par le prestataire du service universel postal


Après l'alinéa 2 de l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service public de distribution de la propagande électorale est réservé au prestataire du service universel postal, conformément aux dispositions de l'article L. 48-3 du code électoral. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).