Proposition de loi ordinaire faire de la diffusion de la propagande électorale un service public non ouvert à la concurrence et assuré en régie par le prestataire du service universel postal

En discussion
Dépôt, 12 juillet 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 12 juillet 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Au cours des élections départementales et régionales 2021, marquées par une abstention record sous la Vème République à 66,1 %, l'entreprise Adrexo avait la responsabilité pour la première fois de la distribution des professions de foi et de la propagande électorale des candidats auprès de chaque Français. Cette entreprise avait remporté l'appel d'offres du ministère sur 51 départements, à hauteur de 200 millions d'euros, privatisant ainsi, via des intérimaires, un service traditionnellement géré par la Poste. Cette décision repose sur une Directive européenne de 1997 … 

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Texte du document

Après l'article L. 48-2 du code électoral, il est inséré un article L. 48-3 ainsi rédigé :
« Art. 48-3. ‒ La distribution de la propagande électorale est un service public non soumis à la concurrence.
« Le service public de distribution de la propagande électorale a pour objet la distribution de plis électoraux et des professions de foi des candidats.
« Il vise à garantir l'intérêt général attaché à l'information éclairée des citoyens en période électorale et la sincérité du scrutin.
« Dans ce cadre, il contribue à fournir à chaque citoyen en âge de voter une information loyale, claire et transparente sur l'identité et le projet de chaque candidat.
« Il concourt au respect des dispositifs du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral relatif à la propagande.
« Il est assuré par le prestataire du service universel postal désigné au regard des dispositions de l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques.
« Une cellule de suivi de distribution de la propagande électorale est systématiquement mise en place entre le prestataire du service universel postal, le ministère de l'intérieur et les préfectures pour s'assurer que ce service public est pleinement assuré et satisfait.
« Les documents de propagande électorale doivent également être affichés à l'entrée de chaque bureau de vote et consultables par tous.
« Un décret pris en Conseil d'État précise les dates de distribution qui doivent être respectées afin de permettre une diffusion à l'ensemble des citoyens en droit de voter. »

Après l'alinéa 2 de l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service public de distribution de la propagande électorale est réservé au prestataire du service universel postal, conformément aux dispositions de l'article L. 48-3 du code électoral. »

La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.