Proposition de loi portant adaptations législatives aux spécificités des territoires d'outre-mer soumis à une pression migratoire importante

Caduce
Dépôt, 11 avril 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 11 avril 2019
Nombre d'étapes : 2 étapes
Articles au dépôt : 12 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


Le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« Dispositions applicables à Mayotte et en Guyane

« Chapitre unique

« Art. L. 451-1. – Les dispositions du présent livre ne sont applicables à Mayotte et en Guyane que lorsque le ressortissant étranger qui demande à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, séjourne régulièrement en France depuis au moins trois ans et sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales. »


Le titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Dispositions propres à la Guyane

« Art. 33-3. – Pour un enfant né en Guyane, le premier alinéa de l'article 21-7 et l'article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l'un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.

« Art. 33-4. – L'article 33-3 est applicable dans les conditions prévues à l'article 17-2.

« Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l'enfant né en Guyane de parents étrangers avant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant adaptations législatives aux spécificités des territoires d'outre-mer soumis à une pression migratoire importante si l'un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11.

« Art. 33-5. – À la demande de l'un des parents et sur présentation de justificatifs, la mention qu'au jour de la naissance de l'enfant, il réside en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois est portée sur l'acte de naissance de l'enfant selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Lorsque l'officier de l'état civil refuse d'apposer la mention, le parent peut saisir le procureur de la République, qui décide, s'il y a lieu, d'ordonner cette mesure de publicité en marge de l'acte, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État. »


L'article 21-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À Mayotte et en Guyane, ces institutions, et notamment les services de maternité des établissements de santé, sont en outre tenues d'informer spécifiquement le public des dispositions dérogatoires en matière de nationalité figurant, respectivement, aux articles 33-3 à 33-5 et 2492 à 2495. »