Article 5 de la Proposition de loi visant à renforcer la protection des familles d'enfants touchés par une affection de longue durée
(Non modifié)
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, à titre expérimental, dans, au plus, dix départements, y compris ultramarins, les organismes débiteurs des prestations familiales identifient et mettent en place des dispositifs visant à améliorer l'accompagnement des familles bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les prémunir de difficultés financières et simplifier leur parcours.
II. – L'expérimentation donne lieu, avant son terme, à un rapport d'évaluation remis au Parlement par le Gouvernement.
III. – (Supprimé)