Article 2 de la Proposition de loi ordinaire lutter contre les occupations frauduleuses d'immeubles
L'article 226-4 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « punie de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé : « Est puni des mêmes peines le fait de se maintenir dans le logement d'autrui, hors les cas où la loi le permet, contre la volonté dûment exprimée de la personne disposant d'un titre à l'occuper, après s'y être introduit sans droit ni titre de quelque manière que ce soit. »