Proposition de loi ordinaire adapter la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains aux réalités des territoires ruraux

En discussion
Dépôt, 4 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 mars 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, plus communément nommée « loi SRU » avait une vocation protéiforme : encouragement du développement durable, renforcement de la décentralisation et solidarité. Ces aspirations, aussi légitimes soient-elles, ont, au gré de leur application, été confrontées à des réalités de terrain complexes et parfois inadaptées à certains territoires. En la matière, l'ensemble des acteurs territoriaux portent le triste témoignage de dispositions inopportunes : procédures inadéquates, mesures inefficaces … 

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Texte du document

Le III ter de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'obligation prévue au présent III ter n'est pas opposable aux communes rurales faisant face à des obstacles inhérents à la spécificité de leur territoire.
« Ceux-ci sont appréciés eu égard notamment au manque de foncier, au plan de prévention des risques et à la non-artificialisation des sols.
« Dans ce cadre, l'État se porte garant à travers l'organisme de caution « mixité logement ». »

Le second alinéa du I de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire de la commune dans laquelle se situe le logement concerné est seul compétent pour proposer des candidats aux logements locatifs sociaux. »

Après la section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Convention de mixité sociale du parc privé
« Art. L. 302-4-3. – Dans chaque commune qui, au regard des dispositions de l'article L. 302-5, accuse un retard de construction, une convention de mixité sociale du parc privé peut être signée entre le maire, le représentant de l'État dans le département, les bailleurs sociaux et les propriétaires privés.
« Cette convention établit la location d'un logement appartenant au parc privé à une personne éligible au logement social.
« Le montant du loyer est plafonné à celui d'un logement social de superficie identique. Une grille de référence des loyers sociaux est définie par décret en Conseil d'État.
« Le locataire est désigné d'un commun accord entre les partis prenantes à la convention de mixité sociale parmi la liste des personnes éligibles au logement social. Le bailleur social a, en la matière, un droit de véto jusqu'à trois candidatures.
« Ladite convention prévoit que le bailleur social se porte caution pour le compte du locataire durant toute la durée du bail. À ce titre, le bailleur social verse un dépôt de garantie au propriétaire d'un montant représentant deux loyers.
« Le bail est soumis aux dispositions de droit privé conformément à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il est signé par acte notarié dont les frais sont supportés par le bailleur social. »