Au i du 6° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « rechargeables », sont insérés les mots : « ou de navires à quai ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou mise en place d'un service associé ».

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).