I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d'un ensemble cohérent d'infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d'euros hors taxe.
Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d'exploiter ces infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures.
L'État peut être représenté au sein des organes dirigeants de ces établissements.
Les ressources de ces établissements comprennent des ressources fiscales créées à cet effet.
II. – Ne peuvent donner lieu à la création d'un établissement public dans les conditions prévues au I du présent article que les projets d'infrastructures ayant fait l'objet :
1° D'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ou d'une décision de l'autorité administrative d'engager l'enquête publique et d'une contre-expertise à l'évaluation socio-économique en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;
2° D'un plan de financement, approuvé par l'État et les collectivités territoriales qui financent ces projets.
L'évaluation socio-économique préalable et la contre-expertise doivent montrer une rentabilité socio-économique positive.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I du présent article.

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Documents parlementaires324


Sur l'article 4, renuméroté article 15
Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 15
La répartition des compétences établie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, dite « loi LOTI » a conduit les autorités organisatrices de transport (AOT) à développer leur offre de transport indépendamment les unes des autres générant des difficultés de coordination des réseaux de transports publics existants. Le principal objectif des AOT engagées dans des démarches de coopération consiste actuellement à améliorer l'intermodalité. Les réformes territoriales de 2014 et de 2015 introduites par les lois MAPTAM et NOTRe ont permis d'accompagner ce … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 15
Cet amendement vise à associer à la définition des bassins de mobilité par la région les différentes autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport, les départements et, lorsque la région intervient en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, les communautés de communes ou communes isolées concernées. Cette association prendrait la forme d'une concertation des acteurs lors de l'élaboration du projet de cartographie. Celui-ci leur serait ensuite soumis pour avis avant son adoption par le conseil régional. L'association de ces différentes personnes publiques … Lire la suite…
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