I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Sûreté, sécurité et sanctions » ;
2° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Sécurité
« Art. L. 3116-6. – Les véhicules utilisés dans le cadre de l'exécution d'un service de transport public collectif de personnes sont équipés d'un dispositif d'information sur la circulation, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d'un passage à niveau sur l'itinéraire emprunté.
« L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable lorsque les véhicules sont utilisés pour un service régulier dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.
« Art. L. 3116-7. – L'autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements de passages à niveau par les autocars ou autobus qui assurent ces services, dès lors que l'allongement du temps de parcours induit n'est pas disproportionné. L'autorité compétente notifie au représentant de l'État dans le département, aux gestionnaires de voirie concernés et aux gestionnaires d'infrastructure ferroviaire concernés son analyse et les données essentielles sur les franchissements résiduels. Le représentant de l'État dans le département met en place les instances de concertation nécessaires. »
II (nouveau). – L'article L. 3116-6 du code des transports entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

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Documents parlementaires84


Sur l'article 33 ter, renuméroté article 124
Les transports publics collectifs de personnes, qu'il s'agisse de transports réguliers, à la demande, ou occasionnels, sont particulièrement exposés aux risques d'accidents aux passages à niveaux, du fait de leur taille et de leur inertie. Les accidents impliquant ces véhicules sont également les plus mortels. C'est pourquoi, il est nécessaire, comme le prévoit cet amendement, que ces véhicules soient équipés de dispositifs d'information sur la circulation (GPS) permettant de les informer de la localisation des passages à niveau. Une telle information leur permettra de mieux anticiper la … Lire la suite…
Sur l'article 33 ter, renuméroté article 124
Dispositions en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture Projet de loi d'orientation des mobilités Projet de loi d'orientation des mobilités TITRE I ER A PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (Division et intitulé nouveaux) Amdt COM-546 rect. Article 1 er A (nouveau) Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'État dans les transports pour la période 2019-2037, annexé à la présente loi, est approuvé. Amdt COM-173 … Lire la suite…
Sur l'article 33 ter, renuméroté article 124
Les transports publics collectifs de personnes sont particulièrement exposés aux risques d'accidents aux passages à niveaux, du fait de leur taille et de leur inertie. Les accidents impliquant ces véhicules sont également les plus mortels. Afin de lutter contre l'accidentalité aux passages à niveau, votre commission a adopté un amendement COM-409 de M. Jean Sol, qui insère un nouvel article L. 3117-1 dans le code des transports et prévoit que les véhicules utilisés dans le cadre de l'exécution de service public collectif de personnes doivent être équipés d'un dispositif d'information sur … Lire la suite…
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