Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, et notamment de :
1° Fixer, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices respectivement définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, des obligations progressives dans le temps d'une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules lourds acquis ou pris en location chaque année pour renouveler ou compléter leur parc ;
2° Fixer des obligations progressives dans le temps d'une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de contrats de services conclus par ces mêmes pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent article.

Document parlementaire1


123. Le Conseil d'Etat recommande au Gouvernement d'ajouter à la liste des dispositions d'habilitation prévues par le présent projet de loi une habilitation à modifier par voie d'ordonnance dans un délai à définir, qui doit laisser aux administrations le temps nécessaire pour préparer le texte, l'ensemble des titres consacrés aux outre-mers dans la partie législative du code des transports, afin de préciser les dispositions rendues applicables aux collectivités de l'article 74 et à la Nouvelle-Calédonie, et dans quelle rédaction elles doivent être prises en compte, ainsi que cela déjà a … Lire la suite…
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