I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d'un ensemble cohérent d'infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d'euros hors taxe.
Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d'exploiter ces infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures.
L'État peut être représenté au sein des organes dirigeants de ces établissements.
Les ressources de ces établissements comprennent des ressources fiscales créées à cet effet.
II. – Ne peuvent donner lieu à la création d'un établissement public dans les conditions prévues au I du présent article que les projets d'infrastructures ayant fait l'objet :
1° D'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ou d'une décision de l'autorité administrative d'engager l'enquête publique et d'une contre-expertise à l'évaluation socio-économique en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;
2° D'un plan de financement, approuvé par l'État et les collectivités territoriales qui financent ces projets.
L'évaluation socio-économique préalable et la contre-expertise doivent montrer une rentabilité socio-économique positive.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I du présent article.

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Documents parlementaires10


Sur l'article 1er da, renuméroté article 4
Cet article vise à formaliser une échéance de concrétisation de l'engagement inscrit dans le rapport annexé relatif à l'accompagnement par l'État de la mise en œuvre de sociétés de financements sur le modèle de la Société du Grand Paris. Les sociétés de projet dont la création est prévue par le présent article seraient en toute hypothèse considérées comme des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale qui est utilisée pour la mesure de la dette et du déficit maastrichtiens. Cet article vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de la création de … Lire la suite…
Sur l'article 1er da, renuméroté article 4
___ Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ___ PROJET DE LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS PROJET DE LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS TITRE I ER A TITRE I ER A PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (Division et intitulé nouveaux) Article 1 er A (nouveau) Article 1 er A Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements … Lire la suite…
Sur l'article 1er da, renuméroté article 4
L'Assemblée nationale a complété le rapport annexé par de nouvelles dispositions utiles, notamment : la mention selon laquelle la programmation des dépenses de l'Afitf est appréciée de façon globale (13,7 milliards d'euros sur 2019-2023) pour permettre de lisser sur la durée les dépenses et de rattraper l'écart de 200 millions constaté en 2019 entre le budget de l'Agence et la programmation, l'affectation à l'Afitf du surplus des recettes de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, la mention des projets de « RER métropolitains » parmi les opérations à enclencher dans le domaine … Lire la suite…
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