Le titre III du livre IV de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Déclarations liées au transport
de marchandises dangereuses par mer
« Art. L. 5435-1. – Toute personne physique ou morale réceptionnaire, au sens du a du 4 de l'article 1er de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, adoptée à Londres le 30 avril 2010, de cargaisons donnant lieu à contribution au sens du 10 du même article 1er déclare les quantités reçues pour chaque année civile dans un port, installation portuaire ou terminal français avant le 31 mars de l'année suivante.
« L'obligation de déclaration prévue au premier alinéa du présent article est réputée satisfaite si un rapport a déjà été fait pour les substances mentionnées à l'article L. 631-4 du code de l'énergie.
« Art. L. 5435-2. – En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 5435-1 dans le délai prévu au premier alinéa du même article L. 5435-1, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des transports. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés.
« À la suite de la procédure énoncée au présent article, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d'un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, d'un montant maximal de 1 500 €.
« Art. L. 5435-3. – Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »

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Documents parlementaires4


Sur l'article 37 bis aab, renuméroté article 137
___ Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ___ PROJET DE LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS PROJET DE LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS TITRE I ER A TITRE I ER A PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (Division et intitulé nouveaux) Article 1 er A (nouveau) Article 1 er A Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements … Lire la suite…
Sur l'article 37 bis aab, renuméroté article 137
L'Assemblée nationale a introduit une série de dispositions relatives au transport maritime et fluvial, portant sur des sujets divers, qui ne soulèvent pas de difficultés aux yeux du rapporteur et constituent des mesures positives, même si certains éléments appellent une vigilance particulière. Les députés ont adopté un amendement habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour créer un nouvel établissement public portuaire intégrant les GPM maritimes de Rouen et du … Lire la suite…
Sur l'article 37 bis aab, renuméroté article 137
La commission adopte l'article 37 bis AAA sans modification. Article 37 bis AAB (chapitre V [nouveau] du titre III du livre IV de la partie cinquième du code des transports) : Institution d'une obligation de déclaration des substances nocives et potentiellement dangereuses reçues par voie maritime La commission adopte l'article 37 bis AAB sans modification. Lire la suite…
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