Le livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier, tel qu'il résulte du 1° du I de l'article 15 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Action commune en faveur d'une mobilité solidaire
« Art. L. 1215-3. – La région, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 1231-10, le département et les organismes concourant au service public de l'emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.
« À cet effet, la région et le ou les départements concernés pilotent l'élaboration et suivent la mise en œuvre, à l'échelle d'un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l'article L. 1215-1, d'un plan d'action commun en matière de mobilité solidaire.
« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
« Le plan d'action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d'un conseil et d'un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l'emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d'emploi, à toute personne éloignée de l'emploi ou au jeune en contrat d'apprentissage.
« Art. L. 1215-4. – Île-de-France Mobilités, la région d'Île-de-France, les départements de la région d'Île-de-France, la Ville de Paris et les organismes concourant au service public de l'emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.
« À cet effet, Île-de-France Mobilités, la région d'Île-de-France ainsi que les départements de la région d'Île-de-France et la Ville de Paris lorsqu'ils sont concernés élaborent et mettent en œuvre, sur le ressort territorial de l'autorité organisatrice, un ou plusieurs plans d'action communs en matière de mobilité solidaire.
« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
« Le plan d'action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d'un conseil et d'un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l'emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d'emploi, à toute personne éloignée de l'emploi ou au jeune en contrat d'apprentissage. » ;
2° Le I des articles L. 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 1241-1, tels qu'ils résultent, respectivement, des 8°, 9° et 14° du I de l'article 8 de la présente loi, est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires141


Sur l'article 18, renuméroté article 41
Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
Sur l'article 18, renuméroté article 41
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et l'affirmation des métropoles acte la transformation des autorités organisatrices des transports urbains (AOTU) en autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et l'extension de leurs compétences au champ des usages partagés de l'automobile. Ces compétences sont précisées aux articles L. 1231-1 et suivants du code des transports. Les autorités organisatrices peuvent, en cas d'offre privée inexistante, insuffisante ou inadaptée, mettre en place des services publics d'autopartage et de location de … Lire la suite…
Sur l'article 18, renuméroté article 41
Cet amendement vise à renforcer la régulation des opérateurs mettant à disposition des utilisateurs des engins ou véhicules accessibles en libre-service, sans station d'attache (free-floating). L'article 18 prévoit la possibilité pour les autorités organisatrices de la mobilité de soumettre ces services à des prescriptions particulières. Ce faisant, tout opérateur serait libre de développer ses activités et de mettre à disposition des véhicules ou engins sur la voie publique, charge à la collectivité de contrôler, a posteriori, qu'il respecte bien les prescriptions qu'elle a définies. Or … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion