Article 34 ter du Projet de loi d'orientation des mobilités
Au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code des transports, après la référence : « L. 1612-2 », sont insérés les mots : « ainsi que des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport dédiés exclusivement aux activités de cyclo-draisines ».