La section 5 du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Signalisation maritime » ;
2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 5242-20-1. – La signalisation maritime consiste, en fonction du volume et de la nature de trafic ainsi que du degré de risques, à identifier les routes de navigation maritime et à marquer les dangers.
« La signalisation maritime se compose d'aides à la navigation visuelles, sonores ou radioélectriques conformes aux conventions internationales et tenant compte des recommandations internationales en vigueur.
« Art. L. 5242-20-2. – L'État prescrit les mesures de signalisation maritime, en particulier d'établissement, de modification ou de suppression de tous dispositifs d'aides à la navigation, y compris celles rendues nécessaires par une activité ou celles établies à la demande d'un opérateur économique.
« L'État est responsable de la police de la signalisation maritime, y compris la suppression ou la modification de dispositifs de nature à créer une confusion avec les aides à la navigation maritime ou un risque pour la navigation.
« Toute personne privée implantant une activité en mer nécessitant des mesures de signalisation maritime assume la charge de l'acquisition, de l'exploitation, de l'entretien ainsi que du retrait de cette signalisation.
« Est autorisée la perception par l'État de rémunérations auprès d'autres personnes ayant un intérêt particulier à la signalisation maritime au regard de leurs activités pour les services de signalisation qu'il leur rend.
« Art. L. 5242-20-3. – Le fait d'installer un dispositif d'aide à la navigation sans avoir obtenu l'autorisation préalable des services de l'État compétents selon les modalités prévues par voie réglementaire ou en méconnaissance des prescriptions de sécurité imposées par le référentiel technique prévu par arrêté du ministre chargé de la mer est puni d'une amende de 3750 €.
« Art. L. 5242-20-4. – Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par voie réglementaire. » ;
3° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Dommages » et comprenant les articles L. 5242-21 à L. 5242-23 ;
4° La sous-section 2, telle qu'elle résulte du 3° du présent article, est complétée par un article L. 5242-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 5242-24. – Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par voie réglementaire. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).